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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population détermineront, pour l'ensemble des centres agréés énumérés à l'article 6 ci-dessus, les conditions d'ordre technique dans lesquelles il sera procédé aux vaccinations obligatoires, ainsi que les conditions dans lesquelles sera tenu le registre des vaccinations.


Tous les centres agréés sont soumis au contrôle technique du médecin inspecteur de la santé.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas aux services et établissements [*de vaccinations*] relevant du ministre des armées.