Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et dans les consultations d'enfants du second âge [*lieu*] que si ces consultations y ont été autorisées par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, compte tenu des garanties techniques qu'elles présentent [*condition préalable*].
Toute disposition contraire au 1er alinéa ci-dessus est abrogée.