Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et dans les consultations d'enfants du second âge que si ces consultations y ont été autorisées par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, compte tenu des garanties techniques qu'elles présentent.
Toute disposition contraire au 1er alinéa ci-dessus est abrogée.