Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'âge limite prévu à l'article L. 48, 4e alinéa, du code de la santé publique pour la mise en oeuvre de l'action publique exercée en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 5 à L. 7-1 du même code est fixé à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique, ainsi que pour la vaccination antivariolique obligatoire au cours de la première année de la vie [*délai de prescription*].
Pour les vaccinations antivarioliques de la onzième et de la vingt et unième année, cet âge limite est fixé, respectivement, à quinze ans et vingt-cinq ans.
En ce qui concerne la vaccination antipoliomyélitique, cet âge limite est fixé à quinze ans pour les personnes visées à l'article 1° du présent décret. Pour les personnes auxquelles s'applique l'article 2, il correspond à l'âge auquel les intéressés devront avoir satisfait à l'obligation résultant de cette disposition, augmenté d'une année.