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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)


Le dossier comporte également un état descriptif de l'installation et des lieux d'entreposage, qui doivent être conçus de manière à éviter toute contamination pendant et après la fabrication [*contenu*].

Le matériel de transport spécialement affecté à cet usage doit permettre la livraison de la glace sans qu'elle risque d'être souillée.