Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)
A cet effet, l'intéressé doit produire, à l'appui de sa demande, un dossier comportant une analyse complète effectuée par un laboratoire de première catégorie de l'eau utilisée dans sa fabrication [*contenu*]. Si cette eau ne provient pas d'une adduction publique, le demandeur doit se conformer aux prescriptions des articles 4, 6 et 7 du présent décret et prendre les mesures nécessaires pour que l'eau employée réponde aux critères prévus à l'article 1er et que la glace fabriquée à partir de cette eau ne puisse nuire à la santé des consommateurs.