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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)


Lorsque les conditions d'exploitation, l'aménagement des installations ou les qualités de l'eau prélevée ne répondent pas aux prescriptions du présent décret, la suspension de l'autorisation de fonctionnement peut être prononcée par arrêté du préfet [*autorité compétente*] sur proposition du directeur départemental de la santé.


Le retrait de l'autorisation intervient par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Les intéressés ont la faculté de faire appel au ministre [*recours*], qui se prononce après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.