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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)


En cours d'exploitation, un contrôle est assuré tous les deux mois [*périodicité*] par des analyses effectuées soit par un laboratoire de première catégorie, soit par un laboratoire de deuxième catégorie, dans des conditions fixées par le ministre de la santé publique et de la population, qui déterminent notamment le type des analyses prescrites. Ce contrôle porte à la fois sur les eaux et sur les récipients utilisés. Des analyses complémentaires peuvent être prescrites par le préfet sur proposition du directeur départemental de la santé.