Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE DE FRANCE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE DE FRANCE)
Le conseil général délibère des questions générales relatives à l'administration de la Banque et à l'emploi des fonds propres ; il établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat.
Il fixe les conditions générales des opérations de la Banque et approuve les traités et conventions conclus avec des établissements bancaires ou financiers étrangers ou internationaux.
Il peut consentir au gouverneur des délégations de pouvoirs notamment en ce qui concerne les modalités d'interventions sur le marché et la fixation des taux. Il exerce les attributions prévues à l'article 19.
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés, par le gouverneur, à l'agrément du ministre de l'économie et des finances.