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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)


Au moment de la mise en route de l'exploitation, il est procédé sous l'autorité du directeur départemental de la santé au récolement des travaux d'installation. En outre, deux [*nombre*] analyses complètes portant, d'une part sur l'eau prélevée au lieu d'embouteillage et d'autre part sur l'eau embouteillée, sont effectuées par un laboratoire de première catégorie.