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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)


Le demandeur doit présenter à cet effet un état descriptif de l'installation d'embouteillage permettant de se rendre compte des dispositions prises pour répondre aux exigences de l'article 13 ci-dessous et qui indique notamment la nature de l'eau destinée à l'embouteillage et de celle utilisée pour le lavage des bouteilles.

Si l'eau utilisée provient d'une adduction privée, l'exploitant est en outre soumis aux obligations prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent règlement concernant les adductions.

Le dossier de la demande doit comprendre l'avis du directeur départemental de la santé sur les possibilités de se conformer aux obligations imposées par le rapport géologique.