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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)


A l'exclusion des exploitations d'eaux minérales qui sont soumises à réglementation particulière toute entreprise qui se propose d'embouteiller de l'eau pour la livrer au public doit obtenir l'autorisation du préfet [*autorité compétente*], délivrée après avis du conseil départemental d'hygiène.


Les entreprises existantes qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation devront, dans le délai d'un an qui suit la publication du présent décret, solliciter cette autorisation dans les conditions fixées pour les entreprises nouvelles.