Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)
Le contrôle sanitaire en cours d'exploitation est exercé sous l'autorité du directeur départemental de la santé [*autorité compétente*], qui peut à tout moment s'assurer des conditions de fonctionnement des installations. Celles-ci doivent assurer en tout temps la fourniture d'une eau répondant aux critères de qualité visés à l'article 1er.
La périodicité des analyses de contrôle qui seront pratiquées sur les réseaux d'adduction et sur les puits desservant les collectivités publiques est fixée par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la santé. Leur nombre ne doit pas être inférieur à trois par an en ce qui concerne les réseaux d'adduction.
Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisent les modalités de ce contrôle, et en particulier les types d'analyses qui seront pratiquées ainsi que les règles techniques à observer.
Des analyses complémentaires peuvent être prescrites par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.