Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)
Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, et notamment des dispositions de la loi susvisée du 16 décembre 1964, en vue d'assurer la protection et la qualité des eaux :
Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate doivent être acquis en pleine propriété et, chaque fois qu'il sera possible, clôturés. Toutes activités y sont interdites en dehors de celles autorisées dans l'acte de déclaration d'utilité publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, peuvent être interdits ou réglementés :
Le forage des puits, l'exploitation de carrières à ciel ouvert, l'ouverture et le remblaiement d'excavations à ciel ouvert ;
Le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;
L'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature ;
L'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines ;
L'épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures, ainsi que le pacage des animaux, et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés, et notamment l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.