Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)
Toute personne physique ou morale qui se propose de réaliser ou de modifier une adduction d'eau pour les besoins d'une collectivité doit être autorisée par arrêté du préfet [*autorité compétente*], après avis du conseil départemental d'hygiène [*condition*]. Dans les cas prévus à l'article L. 780 du code de la santé publique, l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France est en outre requis.
Les exploitants d'adductions privées en cours de fonctionnement sont tenus, dans le délai d'un an qui suit la publication du présent décret, de solliciter l'autorisation préfectorale [*administrative*] dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles.