Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-859 du 1 août 1961 RAP. POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF AUX EAUX POTABLES)
Toute eau livrée à la consommation humaine doit être potable. Elle remplit cette condition lorsqu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte à la santé de ceux qui la consomment.
L'eau destinée à la boisson doit en outre présenter des caractères définis par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
L'eau utilisée pour la préparation et la conservation des denrées alimentaires destinées au public ne doit pas nuire à la santé des consommateurs en compromettant la qualité des produits obtenus.