Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-95 du 29 janvier 1960 DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-95 du 29 janvier 1960 DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE)
Les maladies à déclaration obligatoire (première partie) donnent lieu, sauf exceptions visées ci-dessous :
1° A la désinfection, dite continue, pendant leur cours ;
2° A la désinfection, dite terminale, après transport, guérison ou décès.
Toutefois, à moins que le médecin ne le recommande expressément la désinfection terminale n'est pas requise pour la rougeole, la méningite cérébro-spinale à méningocoques, le trachome, la lèpre, les leptospiroses, le tétanos, la coqueluche, la tularémie, le paludisme, les teignes et le charbon.
Par ailleurs, la désinfection en cours n'est pas exigée pour la tularémie, le paludisme et le charbon.
La lettre C ou la lettre T inscrite sur le carnet de déclaration, à la suite du nom de chaque maladie, indique le mode de désinfection exigé (C pour la désinfection en cours, T pour la désinfection terminale [*définition*]). La désinfection est assurée, au choix des familles, soit par leurs soins, soit par une entreprise privée, et, dans ces deux cas, sous la direction du praticien et le contrôle du médecin chargé de la direction de la santé, soit enfin par les services publics.