Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-585 du 24 avril 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L44-2 ET L44-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ISSUS DE L'ORDONNANCE 5948 DU 06-01-1959) ET RELATIFS AUX RADIATIONS IONISANTES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-585 du 24 avril 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES ART. L44-2 ET L44-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ISSUS DE L'ORDONNANCE 5948 DU 06-01-1959) ET RELATIFS AUX RADIATIONS IONISANTES)
L'emploi des radiations ionisantes sur le corps humain est réservé aux médecins réunissant les conditions légales d'exercice et sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, aux auxiliaires médicaux agissant dans les limites de leur compétence définies par les textes en vigueur.
Les personnes autorisées à exercer l'art dentaire peuvent également, dans la limite de leur compétence, utiliser lesdites radiations.