Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE)
A la fin de la série des vaccinations, le médecin vaccinateur remet les deux exemplaires des listes ainsi complétées au maire qui se sert de l'un pour la tenue du fichier des vaccinations et adresse l'autre au préfet (direction des services de la santé).
Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin praticien, celui-ci adresse un exemplaire des fiches vaccinales au maire et l'autre au préfet (direction des services de santé).