Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE)
Au cours de chaque séance est inscrite sur les listes des assujettis prévues à l'article 3 et en regard du nom de chacun d'eux [*mentions*] :
Soit la vaccination pratiquée (nature du vaccin, date de l'opération, dose de vaccin injecté) par le médecin vaccinateur ou par le médecin de la famille ;
Soit la contre-indication dont la durée doit être précisée.
Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin-praticien, celui-ci porte ces mêmes indications sur des fiches qui lui sont spécialement remises à cet effet.
Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.