Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE)
Les parents ou tuteurs sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites [*obligation*] ; les assujettis adultes sont tenus d'y assister. Tout cas d'empêchement par maladie doit être justifié par un certificat médical.
Sont dispensés de se présenter [*conditions*] :
1. Les assujettis qui, ayant été vaccinés par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;
2. Les assujettis qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.