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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE)


Le préfet, [*autorité compétente*] sur la proposition du chef du service des vaccinations, arrête, pour chaque commune, le tableau des dates et lieux où doivent se tenir les séances de vaccination.

Ce tableau est porté à la connaissance du public par la voie de la presse et par affiche ; il y est en outre fait mention des obligations qui incombent aux parents et aux tuteurs et des pénalités qui sanctionnent l'inobservation des prescriptions législatives réglementaires.

Lorsque les circonstances la rendent nécessaire, la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin praticien peut être autorisée, dans certaines communes, par le ministre de la santé publique et de la population [*autorité compétente*].

Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors déterminé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4, alinéa 5.

En cas d'épidémie, les vaccinations peuvent être ajournées par arrêté préfectoral pris sur proposition du chef du service des vaccinations.