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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE)


Les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables sont désignés par le préfet [*autorité compétente*] sur proposition du chef du service des vaccinations.

Ils sont assistés d'auxiliaires techniques et administratifs désignés également par le préfet sur proposition du chef du service des vaccinations en ce qui concerne les auxiliaires techniques et sur proposition du maire pour les auxiliaires administratifs.

Les auxiliaires techniques sont choisis autant que possible parmi le personnel des services sanitaires.

Lorsqu'il est fait appel, pour les vaccinations, à des médecins ou à des auxiliaires appartenant au service d'hygiène scolaire, la désignation de ces médecins ou auxiliaires ne peut avoir lieu qu'après avis conforme du chef de service intéressé du département.

Les taux de rémunération du personnel médical et administratif chargé du service des vaccinations sont fixés, dans chaque département, par le conseil général [*autorité compétente*].

Toutefois, les taux de rémunération du personnel appartenant au cadre des fonctionnaires ou agents de l'Etat sont déterminés par arrêté interministériel en application de l'article 7 de la loi du 17 mai 1945.