Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE DE FRANCE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE DE FRANCE)
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans.
Au cours de cette période il leur est interdit, sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, de prêter leurs concours à toute entreprise publique ou privée et de recevoir d'elle des rémunérations pour conseil ou travail. La décision du ministre de l'économie et des finances au cas prévu ci-dessus déterminera les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continuera à être perçu.
Si une fonction publique leur est confiée au cours de la même période, une décision du ministre de l'économie et des finances pourra déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les émoluments y afférents seront complétés par une indemnité destinée à maintenir la rémunération visée à l'alinéa 1er du présent article.