Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
La révision des décisions des conseils régionaux ou de la section disciplinaire du conseil national portant interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la profession peut être demandé :
1° Par le praticien qui a été l'objet de la sanction lorsqu'un des témoins entendu a été postérieurement à cette sanction poursuivi et condamné pour faux témoignage contre ce praticien.
2° Par le ministre de la santé publique et de la population à la demande du praticien intéressé lorsque après le prononcé de la décision, un fait vient de la produire ou à sa révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats, sont représentées, de nature à établir l'innocence de ce praticien.
La section disciplinaire se prononce par décision motivée sur la recevabilité de la demande en révision, dans l'affirmative, elle instruit l'affaire et statue.
En outre, après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le praticien frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de sa date.