Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Les décisions de la section disciplinaire du conseil national mentionnent les noms des membres présents, elles sont transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la section disciplinaire et qui ne peut être communiqué au tiers. La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.
Les décisions de la section en matière disciplinaire ou en matière électorale sont rendues publiques. La section peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
La décision est notifiée à toutes les personnes en cause par le secrétariat du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est adressée dans la même forme au conseil départemental dont relève le praticien, au conseil régional dont la décision a été attaquée et au ministre chargé de la santé.
Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, la décision est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.
La décision prononçant l'une ou l'autre des peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme est également notifiée au préfet, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le praticien exerçait, à tous les conseils départementaux de l'ordre intéressé, au directeur régional de la sécurité sociale et si, le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.
La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional reçoit copie pour information de la décision prise par la section disciplinaire du conseil national.