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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être motivée.
La section disciplinaire peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instructions qu'elle juge à propos. Si des frais sont engagés à l'occasion d'une enquête ou d'une expertise, ils sont avancés par le conseil national. En cas de condamnation, la section disciplinaire statue, en fin d'instance, sur le montant des frais à mettre à la charge du praticien en cause et avise le conseil national de l'ordre intéressé auquel appartient le praticien condamné.