Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits. Il est procédé aux interrogatoires.
Tout membre de la section disciplinaire peut également poser des questions avec l'autorisation du président.
Le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme qui est l'objet d'une poursuite disciplinaire ou dont l'inscription au tableau est contestée, doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Il en est de même des autres personnes en cause.
Le président peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.
Si le praticien incriminé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièce après audition du rapporteur.
L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas, le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu.
Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en matière électorale, l'audience est publique. Toutefois le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.