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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins quatre des membres dont elle se compose. Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir.

Les affaires concernant les sages-femmes ne pourront être valablement jugées que si toutes les déléguées de cette profession, prévues à l'article L. 455 du code de la santé publique, siègent à l'audience.

La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins deux des membres dont elle se compose. Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir.

Un secrétaire désigné par le président du conseil national de l'ordre intéressé assiste à la séance.