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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseil régionaux en matière disciplinaire, en matière d'élections au conseil de l'ordre, d'inscriptions au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer prévue par l'article 460 du code de la santé publique.
L'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national intéressé dans les trente jours de la notification, ou, en cas de décision par défaut dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition.
La déclaration doit être faite soit par le secrétaire d'Etat, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé, le conseil départemental de la santé, le conseil départemental de l'ordre ou le syndicat qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le praticien intéressé.
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau.
La décision d'appel doit être rendue dans les deux mois.
Les décisions rendues par les sections disciplinaires des conseils nationaux sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.