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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Les membres de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins sont désignés dans les conditions fixées par les articles 407 et 408 du code de la santé publique ; ceux de la section disciplinaire de l'ordre national des chirurgiens dentistes dans les conditions fixées par l'article 440 du même code ; quand il s'agit des sages-femmes, dans les conditions fixées par l'article 455 du même code.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires.