Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Les membres du conseil peuvent être récusés pour les motifs énumérés à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958. La demande de récusation doit être présentée dans un délai de trois jours avant le début de l'audience. Ne peuvent siéger les membres du conseil qui ont entre eux ou avec le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme intéressé, une parenté ou une alliance jusqu'au quatrième degré, les membres du conseil régional qui ont individuellement ou collectivement des intérêts professionnels communs entre eux ou avec le praticien intéressé, tout membre qui serait l'auteur de la dénonciation à l'origine de la poursuite disciplinaire.