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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Les décisions du conseil régional mentionnent les noms des membres présents, elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et qui ne peut être communiqué aux tiers.
La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.
A l'exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l'ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l'article 5 ci-dessus, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil départemental, qui les notifie lui-même dans les dix jours et sous la même forme au praticien qui en a été l'objet.
Elles sont également notifiées dans les dix jours et dans la même forme au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au procureur de la République, au préfet, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé.
Lorsqu'il s'agit d'un médecin, d'un praticien de l'art dentiste ou d'une sage-femme ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, les décisions sont en outre notifiées à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.
Si des syndicats de praticiens sont intervenus dans la procédure, les décisions leur sont notifiées dans le même délai et dans la même forme.
Les décisions prononçant l'une ou l'autre des trois peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme sont également notifiées, dès qu'elles sont devenues définitives, à tous les conseils départementaux, au directeur régional de la sécurité sociale et, si le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.
La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil est informée par écrit de la décision prise par ce conseil.