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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE DE FRANCE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE DE FRANCE)


Le gouverneur préside le conseil général et fixe l'ordre du jour de ses travaux ; nulle décision du conseil général ne peut être exécutée si elle n'est pas revêtue de sa signature.

Il fait exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la Banque, ainsi que les décisions du conseil général.

Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul au nom de la Banque, tous traités et conventions.

Il présente au Président de la République, au nom du conseil général, quand il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le compte rendu des opérations de la Banque.

Il nomme à tous les emplois de la Banque sous réserve des dispositions de l'article 32.