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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

La décision est prise à la majorité des voix, elle doit être motivée.
Le conseil régional peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner, par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instruction qu'il juge à propos.
Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire par un conseil régional de l'ordre est tenu au payement des frais résultant de l'action engagée. Le conseil national de l'ordre peut assurer le recouvrement de ces frais.
Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire par un conseil régional de l'ordre est tenu au payement des frais résultant de l'action engagée. Les frais sont recouvrés par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil national de l'ordre. L'exécutoire est constitué par la décision de l'un de ces conseils.