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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Le conseil régional de l'ordre, quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent. Il ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.


En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou à défaut par le plus âgé des conseillers ; un secrétaire désigné par le président assiste à la séance. L'audience n'est pas publique, sauf lorsque le conseil se prononce en matière disciplinaire ou électorale.


La délibération demeure secrète.