Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Le président du conseil régional dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge l'intéressé. Tout membre du conseil régional peut également poser des questions avec l'autorisation du président. Le conseil peut décider l'audition de toute personne et notamment de celle dont la plainte a provoqué la saisine du conseil.
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Le président, s'il le juge nécessaire dans l'intérêt des débats, peut retirer son droit de parole à quiconque en abusera.
Lorsque l'action est intentée en conséquence de faits portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par une caisse de sécurité sociale, ou tout autre organisme chargé du contrôle des soins médicaux prévu par les lois sociales, ceux-ci peuvent se faire représenter à l'audience et faire développer les motifs de la plainte soit par un avocat inscrit à un barreau soit par leur médecin ou leur chirurgien-dentiste conseil inscrit au tableau, soit par une sage-femme.
Si l'intéressé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.
L'audience est publique. Toutefois le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil reçoit copie, pour information, de la décision.