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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Le président du conseil régional désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du conseil.
Si le praticien poursuivi est une sage-femme, le rapporteur est désigné parmi les praticiens de cette catégorie, membres du conseil régional.
La plainte est notifiée au praticien incriminé, lequel est invité à produire dans les quinze jours sa défense écrite. Ce délai est augmenté, s'il y a lieu conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile si le praticien est domicilé en dehors de la circonscription où il exerce sa profession.
Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits, procède, s'il y a lieu, à l'interrogatoire du praticien incriminé, à l'audition des témoins dont les dépositions sont signées par leurs auteurs. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.
Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier au président du conseil régional avec un rapport.