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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)

L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien dentiste ou une sage-femme est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental ou les syndicats des praticiens du ressort du conseil régional, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Le ministre des affaires sociales, le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le préfet, le directeur départemental de la santé, le procureur de la République, un praticien inscrit au tableau peuvent aussi saisir directement le conseil régional.
Si la plainte émane du conseil départemental ou du conseil national, elle doit être signée par le président et accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites.