Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
L'appel porté devant le conseil régional n'est pas suspensif.
Le conseil régional statue sur l'appel dont il est saisi dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Les notifications de la décision du conseil régional, prévues à l'article L. 415 (alinéa 2) du code de la santé publique, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.