Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins)
A la réception de la demande prévue à l'article 1er ci-dessus, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
Le conseil de l'ordre vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications [*délai*].
La décision de refus doit être motivée.