Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DES PRESTATIONS DES PRATICIENS PRESTATAIRES DE SERVICES RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DES PRESTATIONS DES PRATICIENS PRESTATAIRES DE SERVICES RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de services, est soumis à la juridiction disciplinaire du Conseil régional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil régional qui statuera sur les plaintes.