Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DES PRESTATIONS DES PRATICIENS PRESTATAIRES DE SERVICES RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DES PRESTATIONS DES PRATICIENS PRESTATAIRES DE SERVICES RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)
Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique, lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour temporaire en France n'excédant pas deux jours.
La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une déclaration unique.