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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DES PRESTATIONS DES PRATICIENS PRESTATAIRES DE SERVICES RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DES PRESTATIONS DES PRATICIENS PRESTATAIRES DE SERVICES RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)


En cas d'urgence, l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la santé publique peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne où il est établi. L'attestation doit être adressée au conseil départemental de l'ordre concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'exécution de l'acte professionnel.