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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DES PRESTATIONS DES PRATICIENS PRESTATAIRES DE SERVICES RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DES PRESTATIONS DES PRATICIENS PRESTATAIRES DE SERVICES RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)


La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 356-1 du code de la santé publique est adressée, suivant que le prestataire de services est médecin, praticien de l'art dentaire ou sage-femme, au conseil départemental de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes du département où l'acte professionnel est exécuté.