Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-968 du 12 août 1952 GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS (PROTECTION SANITAIRE) VU ART. 31 ORD. DU 2 NOVEMBRE 1945)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-968 du 12 août 1952 GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS (PROTECTION SANITAIRE) VU ART. 31 ORD. DU 2 NOVEMBRE 1945)
Les établissements dits garderies et jardins d'enfants [*définition*], visés à l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ont pour objet de garder pendant la journée des enfants bien portants des deux sexes, de trois à six ans, et de leur donner les soins exigés par leur âge.
Les jardins d'enfants assurent, en outre, le développement des capacités physiques et mentales des enfants par des exercices et des jeux. Ils peuvent recevoir des enfants à partir de l'âge de deux ans lorsque ceux-ci paraissent aptes à bénéficier des méthodes appliquées dans ces établissements.