Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire, de maisons de régime pour enfants, en fonctions à la date de publication du présent règlement d'administration publique, et les directeurs de colonies sanitaires temporaires et de maisons d'enfants pour cures thermales ayant été en fonctions au cours de la saison précédente, doivent demander dans les six mois leur agrément.
Les dossiers des directeurs qui, ne remplissant pas les conditions prévues par le présent décret, ont moins de trois ans d'exercice à la date de publication du présent décret, sont transmis pour examen au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.