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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les exploitants des maisons d'enfants à caractère sanitaire, des maisons de régime pour enfants, des colonies sanitaires temporaires et des maisons d'enfants pour cure thermale, ouvertes avant la publication des arrêtés visés à l'article 32 ci-après doivent, dans un délai de six mois à dater de la publication desdits arrêtés, se mettre en règle avec les nouvelles prescriptions édictées par ces textes, sous réserve des dérogations qui seront accordées quant à la disposition et à l'aménagement des locaux.