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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Le préfet, sur proposition ou après avis du directeur départemental de la santé et sous réserve de l'approbation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, prononce la fermeture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire dans les cas prévus par l'article 205 du code de la santé publique.
L'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé, aux défectuosités qui lui sont reprochées.
La décision de fermeture doit être prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.