Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement [*délai*] , le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire doit faire parvenir au directeur départemental de la santé une déclaration accompagnée des certificats médicaux visés à l'article 17 comportant [*mentions obligatoires*] :
Les nom, prénoms, titres, lieu de résidence du médecin chargé de la surveillance médicale de l'établissement sous réserve de l'agrément du directeur départemental de la santé ;
Les noms, prénoms, dates de naissance, titres du personnel d'encadrement ;
Les noms, prénoms, titres des infirmières et, le cas échéant, des laborantines et des diététiciennes ;
Les noms, avec indication de leur qualité, des personnes autres que celles précédemment désignées, résidant dans l'établissement, à quelque titre que ce soit, ou y exerçant une fonction sans y résider.
Toute personne appelée à être employée dans l'établissement et n'ayant pas été comprise dans la déclaration initiale, doit, dans les dix jours de son entrée en fonctions, faire l'objet d'une déclaration faite en conformité des dispositions indiquées ci-dessus.
Dès réception de la déclaration visée ci-dessus, le directeur départemental de la santé provoque l'examen des intéressés dans un dispensaire antituberculeux.