Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'autorisation prévue à l'article 20 est délivrée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté précise la capacité de l'établissement, les catégories d'enfants qu'il est appelé à recevoir et le nom du directeur.
Toute décision de refus doit être motivée et notifiée par lettre recommandée.